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Toute personne
handicapée mentale ou non, est légalement reconnue capable de tous les
actes de la vie civile à partir de 18 ans.
Contrairement à
ce que certaines personnes croient, la carte d’invalidité n’apporte
aucune restriction.
La personne
handicapée majeure est responsable de ses actes ; elle peut donc
valablement prendre des engagements personnels (achats, ventes, dons,
mariage…). Pour l’obtenir facilement l’annulation de ces différents
actes, la personne doit être protégée.
Quelles mesures
de protection ?
La
sauvegarde de justice
: c’est une mesure provisoire qui peut être prise d’urgence et qui
permet d’écarter les effets de décisions déjà prises
La curatelle
: elle s’adresse aux personnes ayant besoin d’être conseillées ou
contrôlées dans les actes de la vie civile. La curatelle simple ne
supprime pas les droits civiques, c’est un régime d’assistance dans les
actes tels que la réception, placement, de capitaux, de vente
d’immeubles et un régime de consentement du curateur pour les contrats
de mariage, les donations et les testaments.
La curatelle
renforcée
a en plus une obligation de rendre compte de la gestion des biens auprès
du juge des tutelles.
La tutelle
: elle s’adresse aux personnes ayant besoin d’être représentées d’une
manière continue dans les actes de leur vie.
Avec le
problème particulier qu’un majeur sous tutelle ne peut souscrire
d’assurance en cas de décès, ce qui peut être gênant pour un emprunt
immobilier. La tutelle supprime le droit de vote ; elle se présente sous
3 formes, tutelle avec conseil de famille, tutelle avec administration
légale, gérance de tutelle. Le rôle dévolu au tuteur est double :
assurer la gestion du patrimoine (tutelle aux biens) et prendre soin de
la personne du majeur protégé (tutelle à la personne). Si la tutelle aux
biens est bien définie par le Code Civil, la tutelle à la personne ne
fait pas l’objet d’une définition précise. L’art. 450 du C Civil : " le
tuteur prendra soin de la personne mineur ". en vertu de l’art 495 du C
Civil les règles prescrites en matière de tutelle des mineurs sont
applicables à la tutelle des majeurs.
Mais, l’art 495
du Code Civil exclut les règles de la minorité qui concernent
l’éducation de l’enfant, il n’y a donc pas d’autorité parentale sur un
adulte. La loi n’a pas voulu que le majeur soit totalement soumis à un
tiers pour ses actes personnels.
La tutelle à la
personne correspond à une mission générale qui permet au tuteur de
veiller au bien être du majeur, à ses conditions de vie, à toute
amélioration qui peut y être apportée, toujours dans le respect des
libertés fondamentales de la personne concernée.
Le rôle du
tuteur :
Les personnes
handicapées sont des citoyens à part entière, avec leur personnalité,
leurs droits, leurs devoirs, leur affection et leurs désirs. Le tuteur
doit accompagner le majeur, se préoccuper de son épanouissement, lui
reconnaître une personnalité propre, l’aider à exercer ses droits,
(droit au respect de son intégrité physique et mentale, droit à disposer
normalement de ses gains, droit au bien être élémentaire, droit aux
sentiments, à la sexualité, droit à la liberté). La tutelle se doit
d’être un facteur d’autonomisation, un mode de prise en compte de sa
propre vie par la personne protégée elle-même.
En cas de
nécessité de soins médicaux :
En cas
d’urgence, il appartient au médecin, qui n’a alors besoin d’aucune
autorisation, de donner les soins nécessaires. Dans les cas ou il n’y a
pas d’urgence, le consentement du tuteur est suffisant, étant observé
que si la personne bénéficiant d’une mesure de tutelle peut émettre un
avis, le médecin devra en tenir compte dans toute les mesures du
possible. Pour les actes médicaux graves, le tuteur doit, en principe,
obtenir l’autorisation du conseil de famille.
La tutelle
avec conseil de famille est
utile pour les personnes possédant une certaine fortune ; au sein du
conseil de famille présidé par le juge, le subrogé tuteur contrôle le
tuteur nommé par le conseil de famille.
La tutelle
avec administration légale ne
comporte pas de conseil de famille, l’administrateur légal désigné par
le juge est un parent, grands-parents, un frère ou une sœur du majeur à
protéger. La gérance de tutelle comporte un tuteur désigné par le juge
qui l’autorise à prendre les décisions importantes ; ce type de tutelle
convient lorsque l’importance des biens à gérer est relativement
modeste. Lorsque le juge ne rencontre aucune personne pour remplir les
fonctions de tuteur ou de curateur, il peut déclarer ces fonctions
vacantes et les confier à un organisme de tutelle : les associations
tutélaires peuvent faire partie du conseil de famille et exercer la
curatelle ou la tutelle. |